Annexe VI : Cadres

En vigueur depuis le 01/08/1985En vigueur depuis le 01 août 1985

Article 8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1985-02-15 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les appointements mensuels seront payés selon le tableau ci-après :

Années d'ancienneté dans l'entreprise

100 %
1re période

75 %
2e période

Plus de 1

Pendant 30 jours

Les 45 jours suivants

Plus de 5

Pendant 45 jours

Les 60 jours suivants

Plus de 10

Pendant 60 jours

Les 90 jours suivants

Plus de 15

Pendant 90 jours

Les 120 jours suivants

Plus de 20

Pendant 120 jours

Les 150 jours suivants

Les appointements pris en compte sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les périodes d'indemnisation du tableau ci-dessus sont valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.

Si un ou plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie.

Des appointements ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.