Article 12
Création Convention collective nationale 1985-02-15, en vigueur le 1er août 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985
Au cas où l'article L. 122-12 devrait être appliqué, l'ancien employeur s'engage :
-à solder la totalité des comptes des salariés transférés (salaires, congés payés, repos compensateurs, etc.) ;
-à remettre un certificat de travail mentionnant l'application de l'article L. 122-12 ;
-à transmettre au nouvel employeur la liste nominative des personnels transférés indiquant :
--les conditions particulières éventuelles de chaque contrat de travail ;
--l'ancienneté ;
--la qualification, le niveau et l'échelon, le salaire et les avantages sociaux particuliers au salarié ;
--les photocopies de ses diplômes et certificats de stage.