Accord du 4 février 2003 (1) relatif au travail de nuit

En vigueur depuis le 04/02/2003En vigueur depuis le 04 février 2003

Article 14

En vigueur

Création Accord 2003-02-04 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004

Article 14.1

Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l'accord.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte (1).

Les articles révisés donneront lieu à la rédaction d'avenants qui auront les mêmes effets que le présent accord et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans le délai de 6 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

Article 14.2

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 6 mois.

À peine de nullité, la dénonciation :

- sera signifiée à l'ensemble des autres parties signataires et à la DDTE du lieu de dépôt par pli recommandé avec accusé de réception.

Elle prendra effet au plus tôt le premier jour de l'année civile qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ;

- sera accompagnée de propositions de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ;

- sera complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui subordonne l'extension d'un accord collectif à sa négociation par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 26 octobre 2004 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'accord n'est d'application directe que dans les entreprises et établissements qui ont déjà recours au travail de nuit. Le cinquième alinéa de l'article 14-1 (Révision) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui subordonne l'extension d'un accord collectif à sa négociation par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application. Le troisième alinéa de l'article 14-2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.