Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 01/11/2001En vigueur depuis le 01 novembre 2001

Article 3

En vigueur

Création Accord 2000-04-11 étendu par arrêté du 14 novembre 2000 JORF 23 novembre 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-20

Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

3.1. Organisation du travail sur l'année

Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois (1). Toutefois, si la période de modulation retenue est inférieure à 12 mois, cette moyenne de 35 heures devra tout de même être appréciée sur une durée de 1 an.

En l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés.

Toutefois, l'entreprise, quelle que soit sa taille, ne pourra pas s'opposer à la désignation d'un délégué syndical.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la modulation ne pourra être mise en oeuvre que sous réserve de l'application d'une durée du travail effectif de référence établie sur la base de 35 heures en moyenne.

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Dans la fixation de la durée journalière de travail, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés afin de respecter l'amplitude de repos effective de 11 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale en moyenne annuelle et les heures effectuées au titre de 1 semaine donnée au-delà de la limite haute de modulation fixée dans l'accord ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires ou à un repos de remplacement.

En période de faible activité et sauf accord d'entreprise, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 20 heures de travail sur 5 jours maximum.

Il pourra être envisagé la mise en place des horaires de travail sur un nombre de jours inférieur à 5.

En période de haute activité et sauf accord d'entreprise, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 12 semaines, consécutives ou non.

Les organisations signataires invitent les entreprises à examiner la situation particulière des femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse.

3.2. Programmation indicative des variations d'horaire

La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins 1 mois avant le début de la période.

Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil minimum d'heures de travail effectif à accomplir, garantissant un niveau de rémunération correspondant à une véritable gestion prévisionnelle de l'activité (2).

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise. Par circonstances exceptionnelles on entend les situations de nature à ne pas permettre l'ouverture des entreprises aux horaires habituels.

En outre, pour avoir droit à une telle possibilité de réduire le délai de prévenance de 7 à 3 jours, l'employeur devra préciser au préalable la contrepartie financière, ou en repos, accordée aux salariés lorsque ce délai de prévenance est effectivement réduit (3).

3.2.1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur une période de l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l'accord ;

- en fin de période de référence pour les autres heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence (4).

Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective.

Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la mise en place de l'annualisation est de 70 heures.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, le trop-perçu ne fait pas l'objet d'un remboursement de la part du salarié.

3.2.2. Recours au chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible en cours de période.

Il intervient selon les conditions légales et interprofessionnelles en vigueur.

En période de basse activité le seuil de déclenchement du chômage partiel est 24 heures hebdomadaires.

3.2.3. Application aux contrats à durée déterminée

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sont concernés par la modulation telle que définie au présent article.

À la fin du contrat la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, 1er alinéa, du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les contreparties doivent être prévues par un accord complémentaire d'entreprise ou de branche étendu (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, 2e alinéa, du code du travail, qui prévoit que les rémunérations des heures supplémentaires, effectuées au-delà des limites prévues par l'accord, sont payées avec le salaire du mois considéré (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(1) Les modifications apportées par l'accord du 29 novembre 2000 ne sont applicables qu'aux entreprises de plus de 20 salariés.
Articles cités
  • Code du travail L212-2-1