Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991

En vigueur depuis le 01/06/1992En vigueur depuis le 01 juin 1992

Article 64

En vigueur

Créé par Accord 1991-12-16 en vigueur le 1er juin 1992 étendu par arrêté du 27 avril 1992 JORF 12 mai 1992

Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment :

- le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ;

- l'intitulé de la convention collective nationale applicable à l'enquêteur vacataire ;

- la classification professionnelle de l'enquêteur vacataire et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ;

- le montant de la rémunération brute de l'enquêteur vacataire ;

- la nature et le montant des cotisations salariales retenues ;

- la nature et le montant des cotisations patronales versées ;

- la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations ;

- le montant de la somme effectivement perçue par l'enquêteur vacataire et sa date de paiement ;

- la mention incitant l'enquêteur vacataire à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.