Article 29
Création Accord 1991-12-16 en vigueur le 1er juin 1992 étendu par arrêté du 27 avril 1992 JORF 12 mai 1992
Les indisponibilités justifiées par l'incapacité temporaire de travail, résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 30 ci-après, ne constituent par une cause de rupture de contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.