Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991

En vigueur depuis le 01/06/1992En vigueur depuis le 01 juin 1992

Article 19

En vigueur

Création Accord 1991-12-16 en vigueur le 1er juin 1992 étendu par arrêté du 27 avril 1992 JORF 12 mai 1992

Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment :

- le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur, le numéro SIRET de l'établissement, son numéro de code A.P.E. ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ;

- l'intitulé de la convention collective nationale applicable au chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ;

- la classification professionnelle du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération ;

- le montant de la rémunération brute du chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ;

- la nature et le montant des cotisations salariales retenues ;

- la nature et le montant des cotisations patronales versées ;

- la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations ;

- le montant de la somme effectivement perçue par le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle et sa date de paiement ;

- la mention incitant le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.