Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991

En vigueur depuis le 01/06/1992En vigueur depuis le 01 juin 1992

Article 16 (1)

En vigueur

Création Accord 1991-12-16 en vigueur le 1er juin 1992 étendu par arrêté du 27 avril 1992 JORF 12 mai 1992

Pour le calcul de la période donnant droit à congés payés, sont considérées comme périodes de travail effectif :

- les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de maladie d'une durée supérieure à 1 mois.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 27 avril 1992, art. 1er).