Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)

En vigueur depuis le 01/02/2005En vigueur depuis le 01 février 2005

Article 3

En vigueur étendu

Création Avenant 2004-06-30 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-32 étendu par arrêté du 4 janvier 2005 JORF 22 janvier 2005

3.1. Recensement des formations diplômantes et qualifiantes

A l'initiative des partenaires sociaux, les organismes professionnels de formation du transport et de la logistique ont procédé au recensement des formations diplômantes et qualifiantes constitutives, au regard des compétences et connaissances requises pour occuper les emplois spécifiques aux activités de prestations logistiques, de l'offre de formation dans ces activités.

Les travaux des organismes professionnels de formation ont permis aux partenaires sociaux d'identifier des formations obligatoires dans des domaines d'activité ou pour des types de prestations générateurs de risques sur le plan de la sécurité ; à cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la formation professionnelle, en matière de prévention des risques et de sécurité.

3.2. Formations obligatoires

Formation générale des salariés à la sécurité

Conformément aux règles en vigueur, les entreprises organisent des formations adaptées au poste de travail, quel qu'il soit, afin de permettre aux salariés entrant en fonction d'acquérir les connaissances nécessaires tant pour occuper leur emploi qu'en ayant les comportements et les gestes les plus sûrs en toutes circonstances.

Ces formations, de caractère pratique, doivent être appropriées et spécifiques aux risques auxquels le salarié est exposé dans le cadre de son emploi, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail temporaire.

Pour les personnels en poste, le maintien à niveau des connaissances est organisé périodiquement et plus particulièrement en cas d'introduction de nouvelles technologies, de matières dangereuses ou d'évolution des normes techniques et/ ou de sécurité.

Formations spécifiques

Les personnels dont le poste de travail les amène à effectuer l'une ou certaines des opérations ci-dessous doivent bénéficier des formations y afférentes, dans les conditions suivantes :

-en cas de premier embauchage : au cours de la période d'essai ;

-d'une manière générale : avant toute affectation au poste de travail et, à la demande du médecin du travail, en cas de reprise d'activité après une absence de longue durée (maladie, maternité, accident de travail, etc.).

Manutention dite manuelle de charges :

Les entreprises doivent s'efforcer de limiter le recours à la manutention dite manuelle de charges, par l'utilisation d'équipements adaptés.

Néanmoins, lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, par exemple :

-la manutention dite manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la manutention dite manuelle de charges (art. R. 231-66 à R. 231-72 du code du travail) et plus particulièrement celles applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs (art. R. 234-6 du code du travail) ;

-l'entreprise ou l'établissement, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, fait suivre aux salariés concernés une formation à la sécurité, de caractère pratique, sur les gestes et postures à adopter et leur délivre une information sur les risques dorso-lombaires et les troubles musculo-squelettiques en cas de mauvaise exécution des manutentions dites manuelles de charges.

Utilisation d'appareils de levage :

Les personnels amenés à utiliser des matériels de ce type doivent être formés aux règles d'utilisation, de conduite et de manoeuvre de ces derniers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conduite de chariots automoteurs de manutention :

Conformément à la recommandation R. 389 adoptée le 19 juin 2000 par le comité technique national des industries des transports et de la manutention (CNAMTS) et dans les conditions qu'elle fixe (plus particulièrement, vérification préalable de l'aptitude médicale par le médecin du travail), les conducteurs (ou accompagnants) de ces appareils doivent être porteurs d'une autorisation de conduite (CACES) délivrée par l'employeur après vérification, notamment, des capacités du salarié.

Manoeuvres sur voies ferrées :

Conformément aux dispositions réglementaires, dans les entreprises embranchées ferroviaires, l'employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manoeuvre, de conducteur d'engin, d'accrocheur et de pilote que du personnel qu'il a désigné à cet effet et qui a satisfait à une formation principalement pratique.

Chargement ou déchargement de matières dangereuses :

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les entreprises ou établissements qui procèdent à des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses doivent désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité appartenant ou non au personnel de l'entreprise.

Ces derniers ont pour mission, sous la responsabilité du chef d'entreprise ou d'établissement, de promouvoir la formation professionnelle et l'information et, plus spécialement, toute mesure de nature à sécuriser l'exécution de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité, notamment en veillant au respect du plan de circulation et du protocole de sécurité.

Conformément aux dispositions réglementaires, le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle.

Habilitation électrique :

Seuls peuvent recevoir l'habilitation électrique les personnels ayant reçu une formation relative à la prévention des risques électriques et ayant reçu les instructions les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui sont éventuellement placées sous leurs ordres.

3.3. Plan de formation des entreprises

Les dispositions de l'article 3.2 du présent protocole d'accord ne sauraient remettre en cause les dispositifs d'entreprise relatifs à la formation professionnelle mis en place notamment dans le cadre de leur plan de formation.

3.4. Adéquation entre les contenus de l'offre de formation et les besoins de la formation

En complément des réflexions menées sur l'identification des formations, diplômes et titres homologués existants dans les activités des prestataires logistiques, les partenaires sociaux ont pu s'assurer de l'adéquation entre le contenu des modules de progression pédagogique des formations, diplômes et titres, et les connaissances ou compétences requises aux différents niveaux de qualification des emplois spécifiques à ces activités, d'une part, et de l'adaptation de la structure des filières de formation aux logiques d'évolution des salariés dans les emplois concernés, d'autre part.

Sans préjudice des dispositions de même nature qui figureront dans d'autres accords ou protocoles conventionnels (notamment relatifs à la formation professionnelle et à l'emploi) les partenaires sociaux conviennent de s'assurer régulièrement de l'adéquation visée ci-dessus, dans les mêmes conditions d'analyse, à savoir à partir d'un document réalisé par un groupe de travail paritaire au sein de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE).