Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)

En vigueur depuis le 01/02/2005En vigueur depuis le 01 février 2005

Article 2

En vigueur étendu

Création Avenant 2004-06-30 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-32 étendu par arrêté du 4 janvier 2005 JORF 22 janvier 2005

2.1. Définition des emplois spécifiques

Les emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont définis dans l'annexe I du présent protocole d'accord.

2.2. Classement des emplois spécifiques

Dans le respect des coefficients hiérarchiques des conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le classement des emplois spécifiques des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques figure dans l'annexe II du présent protocole d'accord.

2.3. Rémunération conventionnelle des personnels " logistiques "

a) Taux horaire conventionnel :

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, il est garanti aux personnels salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous), un taux horaire conventionnel fixé conformément aux tableaux annexés au présent protocole d'accord (annexe II).

b) Garantie annuelle de rémunération

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, les personnels salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous) bénéficient des dispositions relatives à la garantie annuelle de rémunération telle que définie par le protocole d'accord du 7 novembre 1997 sur les rémunérations minimales conventionnelles 1997 et sur l'ouverture des négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective.

Les garanties annuelles de rémunération ainsi applicables au titre de l'année d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord sont fixées conformément aux tableaux annexés à celui-ci (annexe II).

c) Rémunérations annuelles garanties

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole d'accord, les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises entrant dans son champ d'application (art. 5 ci-dessous) sont fixées conformément aux tableaux annexés à celui-ci (annexe II).

2.4. Définition des emplois autres que spécifiques

Les emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (telles que définies dans l'article 1 a ci-dessus), autres que ceux spécifiquement identifiés dans le présent protocole d'accord, sont définis conformément aux dispositions annexées aux conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.