Article 2
Création Accord 2001-11-14 en vigueur le 1er janvier 2002 BO conventions collectives 2001-50 *étendu avec exclusion par arrêté du 2 juillet 2002 JORF 19 juillet 2002*
2.1. Personnels sédentaires (1)
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord et comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement, dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder une durée moyenne de 40 heures, conformément à l'article L. 213-3 du code du travail.
2.2. Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er du présent accord, ne peut excéder :
Pour les personnels roulants grands routiers ou longue distance :
-la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
-la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (2) ;
Pour les autres personnels roulants :
-la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
-la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (2).
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du travail relatifs au travailleur de nuit et à la durée de travail de celui-ci (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).
(2) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).