Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement

En vigueur depuis le 23/08/2001En vigueur depuis le 23 août 2001

Article 9

En vigueur

Création Accord-cadre 2000-08-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 10 août 2001 JORF 23 août 2001

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en s'inscrivant dans une perspective de réduction de la durée effective du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des variations inopinées de leur charge d'activité.

9.1. Personnels sédentaires (1)

9.1.1. Contingent hors dispositif d'aménagement du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Afin de permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts d'activité, le contingent visé à l'alinéa ci-dessus peut être augmenté dans les conditions suivantes :

- 80 heures par an et par salarié pendant la première année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;

- 70 heures par an et par salarié pendant la deuxième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi ;

- 50 heures par an et par salarié à compter de la troisième année faisant suite aux échéances légales d'application de la loi.

9.1.2. Contingent dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail est fixé à 100 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne retenue dans l'entreprise liés à des fluctuations d'activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

9.2. Personnels roulants (1)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires des personnels est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 bis de la convention collective nationale, annexe I.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire (arrêté du 10 août 2001, art. 1er).