Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs

En vigueur depuis le 23/12/1998En vigueur depuis le 23 décembre 1998

Article 7 (1)

En vigueur

Création Accord 1998-12-23 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 23 avril 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article 6 relatives aux observatoires départementaux du travail à temps partiel, l'employeur remet au comité d'entreprise, une fois par an, un rapport faisant le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise et portant sur les points suivants :

- nombre, sexe et qualification des salariés à temps partiel ;

- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

- nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale.

Dans les entreprises non pourvues de comité d'entreprise, ces information sont communiquées aux délégués du personnel.

A défaut d'institutions représentatives du personnel, ces informations sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-5 du code du travail (arrêté du 9 avril 1999, art. 1er) .