Article 11
Création Accord-cadre 1999-12-07 en vigueur le 1er septembre 2000 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000
La formation continue de sécurité voyageurs visée à l'article 8 du présent accord-cadre peut être assurée : - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par les pouvoirs publics sur la base du cahier des charges établi par le ministère chargé des transports, et précisant les conditions de cet agrément ; - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ; - soit, par délégation et sous la responsabilité des organismes de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue. En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier. Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par les entreprises, compte tenu notamment des spécificités des matériels utilisés.