Article 4.3
Créé par Accord 1994-11-23 en vigueur le 1er janvier 1995 BO conventions collectives 94-49
Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.
Ces montants sont majorés :
- des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;
- des pourcentages d'ancienneté à raison de :
-- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
-- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
-- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
-- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
L'ancienneté effective dans l'entreprise est décomptée à partir de la formation du contrat de travail.
Pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visés par le présent accord, l'ancienneté est majorée de 2 ans à l'embauche et lors du passage des tranches d'ancienneté successives.