Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés

En vigueur depuis le 22/02/1993En vigueur depuis le 22 février 1993

Article 4

En vigueur

Création Accord 1993-02-22 étendu par arrêté du 17 août 1993 JORF 21 août 1993

Il appartient aux instances paritaires mises en place dans les sections particulières des organismes collecteurs visés à l'article 2 du présent accord de :

- définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises occupant moins de 10 salariés ;

- de prendre en charge, dans les conditions définies en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les frais de fonctionnement des actions de formation concernant les personnes visées à l'article 2 du présent accord, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- d'informer les entreprises et les salariés sur les conditions d'intervention financière de la section particulière visée à l'article 3 ci-dessus ;

- fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de la section particulière ;

- désigner un commissaire aux comptes et approuver les documents comptables relatifs à l'activité de la section particulière.