Article 3
Créé par Accord 1992-11-13 en vigueur le 6 janvier 1993 étendu par arrêté du 31 décembre 1992 JORF 6 janvier 1993
1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rendant nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre du transport public par route, il est créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) un fonds spécial professionnel « permis sécurité ».
2. Selon des modalités définies par les partenaires sociaux et dans les limites des fonds qui lui seront affectés :
2.1. : ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.
A ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et les frais de formation du conducteur concerné.
Le montant de cette allocation correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé.
2.2. : ce fonds a également pour objet de financer les actions de formation spécifiques prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 2 du présent protocole dans le but de retrouver l'usage du permis de conduire, pour les conducteurs n'ayant pas besoin d'en repasser les épreuves pratiques, organisées sous la forme d'épreuves théoriques et d'un entretien « sécurité ».
A ce titre, il prend en charge une quote-part d'une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et des frais de formation du conducteur concerné.
3. Ces actions de formation peuvent être dispensées par tout organisme de formation habilité et librement choisi par le conducteur.
4. Ce fonds bénéficiera des ressources de financement issues :
- d'une quote-part du fonds collectif mutualisé de la contribution obligatoire à la formation professionnelle géré par les organismes professionnels de formation (AFT - Formation continue et Promotrans) ;
- d'une quote-part de la taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle ;
- complétées, le cas échéant :
- d'un financement spécifique par les pouvoirs publics (1) ;
- des subventions des collectivité territoriales.
5. La gestion du fonds sera confiée, tout en conservant le principe de confidentialité, à un service spécialisé de l'AFT, organisme habilité à centraliser les fonds de la taxe parafiscale, conformément aux dispositions du décret n° 91-47 du 14 janvier 1991, sous le contrôle des autorités compétentes.
La CNPE sera tenue informée du budget prévisionnel et de sa gestion.
(1) Les parties signataires conviennent de demander aux pouvoirs publics, dans une déclaration commune, de déterminer un mode de financement spécifique permettant d'assurer à ce fonds de réels moyens de fonctionnement sans entraîner de charges supplémentaires pour les entreprises et les salariés.