Article 8
Création Accord 1958-03-05 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*
L'application de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel, d'une part, dans les entreprises qui ont adhéré ou sont tenues d'adhérer à la CARCEPT dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 et, d'autre part, dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3, à tout autre régime complémentaire de retraite.
Dans ce dernier cas, et au plus tard le 3 mars 1960 (1), l'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires pour que le personnel soit doté d'un régime au moins équivalent à celui ou à l'un de ceux auxquels il aurait été affilié en application des dispositions de la présente convention collective annexe ou de son avenant n° 3 (2).
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).
(2) Accord du 5 novembre 1985 (art. 1er) :
L'article 32 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié est complété par le texte suivant :
" Toute entreprise participante qui n'aura pas adressé la déclaration annuelle des salaires de son personnel avant le 31 janvier se verra appliquer une pénalité par salarié présent dans l'exercice concerné. Le montant de cette pénalité est fixé par le conseil d'administration et ne peut être inférieur à 25 F. "