Article 18
Création Accord 1951-10-30 en vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 31 1978-01-30 étendu par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 13 août 1978
Modifié par Avenant n° 61 1994-03-29 art. 1 D, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994
I. - La mise à la retraite à l'âge normal, ou après l'âge normal prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, n'est pas considérée comme un congédiement.
6 mois avant qu'un ingénieur ou un cadre atteigne l'âge normal de la mise à la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'il entend ultérieurement y mettre fin, il doit également l'en avertir 6 mois à l'avance.
Réciproquement, l'ingénieur ou le cadre désireux de prendre sa retraite doit en aviser son employeur 6 mois à l'avance.
Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou le cadre qui, à l'âge normal ou après l'âge normal, est mis à la retraite ou prend sa retraite a droit à une indemnité dont le montant est fixé comme suit :
- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 4,5 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » : 10 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;
- après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres », 17 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
- après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 21 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
- après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 25 % de la rémunération réelle annuelle sans que ce montant puisse être ni inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle il est classé, ni supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.
Est considérée comme départ en retraite la liquidation anticipée de la retraite des cadres en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale.
II. - L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :
- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de 60 ans.
III. - Les employeurs qui, en dehors du régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres, accordent déjà certains avantages aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ à la retraite ne sont pas tenus au versement de la prime définie ci-dessus dans la mesure où ces avantages sont plus favorables aux intéressés.
L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ingénieurs et cadres, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.