Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

En vigueur depuis le 18/12/1967En vigueur depuis le 18 décembre 1967

Article 15

En vigueur

Création Accord 1951-10-30 en vigueur le 30 octobre 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955

Modifié par Avenant n° 11 1965-12-20 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972

Toute résiliation du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. La date de remise du pli recommandé au destinataire est considérée comme date de notification.

Avant tout licenciement, les ingénieurs ou cadres intéressés doivent pouvoir être entendus, sur leur demande, par l'employeur ou son représentant.

Sous réserve des dispositions du contrat particulier prévoyant une durée plus longue, la durée du délai-congé réciproque visé à l'article 23 du livre Ier du code du travail est fixée à 3 mois.

Cependant, les ingénieurs ou cadres licenciés pourront quitter leur emploi après exécution d'au moins 2 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 15 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail.

Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, les ingénieurs ou cadres sont autorisés à s'absenter chaque jour, dans la limite de 2 mois au maximum, pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. La rémunération de l'ingénieur ou cadre pendant ce délai-congé ne peut être réduite du fait de ces absences.