Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

En vigueur depuis le 04/03/1983En vigueur depuis le 04 mars 1983

Article 7 bis

En vigueur

Création Avenant n° 48 1983-03-04 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984

1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

- 44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

- 42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

2. Dans les entreprises ou établissements, des modalités particulières d'application qui pourraient s'avérer nécessaires pour prendre en compte notamment les déplacements habituels des horaires collectifs de l'entreprise par le personnel d'encadrement, devront faire l'objet d'un accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les intéressés eux-mêmes.