Article 14
Création Accord 1951-02-27 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 32 1975-12-30 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JONC 26 octobre 1976
Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :
a) Employé justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;
b) Employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans.