Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

En vigueur depuis le 29/03/1994En vigueur depuis le 29 mars 1994

Article 23

En vigueur étendu

Création Accord 1961-06-16 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963

Modifié par Avenant n° 64 1983-03-04 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984

1. Équivalence

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.

2. Répartition des horaires de travail sur un cycle

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.

La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.

Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :

-comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;

-impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;

-se renouvelant au moins une fois chaque mois.