Article 12
Création Accord 1961-06-16 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963
Modifié par Avenant n° 18 1970-06-05 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 23 1971-03-26 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972
Modifié par Avenant n° 29 1972-12-20 étendu par arrêté du 12 juillet 1973 JONC 12 août 1973
Modifié par Avenant n° 30 1973-02-26 étendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 23 janvier 1974
Modifié par Avenant n° 31 1973-03-29 étendu par arrêté du 21 novembre 1973 JONC 23 janvier 1974
Modifié par Avenant n° 32 1973-04-25 étendu par arrêté du 21 novembre 1973 23 janvier 1974
Modifié par Avenant n° 33 1973-12-18 étendu par arrêté du 29 juillet 1974 JONC 7 août 1974
Modifié par Avenant n° 37 1975-12-09 étendu par arrêté du 23 mars 1976 JONC 14 avril 1976
Modifié par Avenant n° 53 1980-12-22 étendu par arrêté du 26 juin 1981 JONC 17 juillet 1983
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;
- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.