Article 8
Création Accord 1961-06-16 en vigueur le 19 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre 1963
Modifié par Avenant n° 48 1979-03-26 étendu par arrêté du 26 septembre 1979 JONC 7 novembre 1979
Modifié par Avenant n° 53 1980-12-22 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
- décès du conjoint : 2 jours ;
- décès d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 1 jour.
B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du conjoint : 3 jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).