Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Article

En vigueur

Création Accord 1951-03-30 en vigueur le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955

1. Comptable 1er degré. - Comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les compose et les assemble, établit les balances et les bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie.

1 bis. Interprète. - Agent capable de faire des traductions orales directes entre interlocuteurs ou au téléphone, des traductions au téléscripteur, des traductions de lettres de langues étrangères en français, en d'autres langues étrangères, avec retraduction en langues étrangères du texte français de réponse au responsable français.

Si l'agent a une connaissance de plusieurs langues étrangères, il est classé comme suit :

- 2 langues : au groupe 2 (emploi n° 5 bis) ;

- 3 langues : au groupe 3 (emploi n° 14 bis).

2. Sous-chef de quai (marchandises). - Agent de maîtrise chargé de la vérification et du chargement des camions et wagons à l'arrivée ou au départ, répartit le travail entre les manutentionnaires et wagonniers placés sous ses ordres, surveille le classement des marchandises ; placé habituellement sous les ordres d'un « Chef de quai » (emploi n° 18) qu'il est appelé à suppléer. Appelé aussi contremaître de quai.

3. Contremaître de manutention. - Agent de maîtrise chargé de l'exécution de travaux de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dispose à cet effet d'une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement 10 ; peut embaucher du personnel de complément, organise le travail, est responsable de sa bonne exécution, agit suivant les directives de l'employeur ou du chef de quai selon l'importance de l'entreprise.

4. Litigeur denrées périssables. - Agent d'une entreprise de transport de denrées périssables chargé du constat des litiges avec les clients et de l'examen des réclamations ; traite les petits litiges, établit les dossiers des différends avec la clientèle en vue de les remettre au service contentieux.

4 bis. Agent déclarant en douane adjoint. - Agent ayant des connaissances suffisantes de la tarification douanière, pour permis de transit international, permis de transbordement, déclarations de mise à la consommation des marchandises dont la tarification n'exige pas de connaissances techniques approfondies. Est susceptible de seconder efficacement l'agent déclarant en douane. Surveille l'exécution des opérations. Le coefficient de cet emploi pourra être porté de gré à gré jusqu'à 200 pour les agents ayant fait preuve pendant 2 années de qualité et capacité professionnelles exceptionnelles.