Article 12
Création Accord 1951-03-30 en vigueur le 30 mars 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 10 1962-10-24 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre
Modifié par Avenant n° 56 1983-03-04 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.
Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.
La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour 40 heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.
Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.