Article
Création Accord 1951-02-27 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Modifié par Avenant n° 13 1965-03-31
Modifié par Avenant n° 23 1970-06-26 *étendu par arrêté du 7 avril 1972 JONC 21 mai 1972*
Annexe II Employés Nomenclature et définition des emplois
53. Employé principal. - Employé chargé de l'ensemble du service soit dans une petite entreprise, soit dans un dépôt ou bureau de ville ; est secondé par un personnel réduit (moins de 5 personnes). 54. Aide-comptable teneur de livres 2e degré. - Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation, poser et ajuster les balances de vérification, faire tous travaux analogues, tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc. 55. Contrôleur des trafics (voyageurs). - Même définition que le "contrôleur de route" - emploi n. 49. - En outre surveille la façon dont le travail est exécuté, en accompagnant les conducteurs d'autocars sur les lignes, leur donnant les instructions utiles pour la meilleure utilisation du matériel ; dégage des constatations faites sur le trafic des conclusions tendant à l'amélioration de l'exploitation. 56. Démarcheur 2ème degré. - Employé chargé de rechercher l'augmentation du trafic, ayant une expérience suffisante de la profession et connaisant l'organisation des services de son entreprise ; appelé, en sus des fonctions de démarcheur 1er degré (emploi n° 33) et ce afin de préparer l'exécution d'affaires commerciales, soit à expliciter à la clientèle les tarifs ou barèmes, soit à discuter les prix avec celle-ci ; habilité également à instruire les litiges courants en vue de préparer le règlement d'affaires contentieuses. Ne conclut ni dans l'un ni dans l'autre cas ces affaires ; appelé aussi démarcheur-acquisiteur. 57. Employé de transit ou de service aérien 2e degré. - Employé possédant des connaissances professionnelles plus affirmées que l'employé du 1er degré - emploi n° 45. - Assiste utilement l'employé de transit ou de service aérien qualifié ; peut établir des factures simples, des factures consulaires ; peut être en contact avec la clientèle ; doit être capable de traiter une expédition en totalité, rédiger et taxer intégralement les lettres de transport aérien, y compris les frais accessoires sur parcours compliqué exigeant des combinaisons tarifaires. 57 bis. Opérateur 1er échelon. - Employé titulaire du brevet d'opérateur ou possédant des connaissances équivalentes ; conduit des machines à cartes perforées ; utilise des tableaux de connection simples sur les machines annexes : trieuses, interclasseuses, reproductrices ; est susceptible de suivre une chaîne complète à la lecture des organigrammes. 57 ter. Employé de service de groupage aérien 1er degré. - Employé répondant aux qualifications de taxateur et ayant les connaissances nécessaires pour organiser, sous surveillance, un groupage ; choix des applications de tarifs préférentiels ; du routing ; émission de lettre de transport aérien de groupage aux conditions les plus économiques.