Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels

En vigueur depuis le 14/11/2003En vigueur depuis le 14 novembre 2003

Article 5

En vigueur

Création Accord 2003-11-14 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2004-2 étendu par arrêté du 6 mai 2004 JORF 16 mai 2004

En application des dispositions législatives et réglementaires (art. L. 230-2 et R. 230-1 du code du travail), l'employeur doit identifier et analyser les risques pour la sécurité et la santé des salariés existant dans l'entreprise et en faire l'inventaire dans un document unique.

L'évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi et trouve sa raison d'être dans les actions de prévention qu'elle va susciter.

C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action établi par les entreprises à la suite de ce document unique, les signataires du présent accord demandent aux entreprises d'agir plus spécifiquement, et à titre préventif, sur les risques ci-après identifiés par la branche, lorsqu'ils existent dans leurs établissements.

A.-Risques les plus fréquemment rencontrés
dans la branche des télécommunications

Le travail en hauteur, notamment lors de l'installation et la maintenance des antennes de téléphones mobiles, peut exposer les salariés concernés à des risques de chutes avec dénivellation et/ ou à des blessures liées aux chutes d'objets.

Les entreprises sont invitées à anticiper la transposition de la directive européenne du 27 juin 2001 " relative à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux en hauteur " et à mener les actions de prévention suivantes :

1. Former les salariés concernés à l'accès au travail en hauteur avec aptitude médicale préalable.

2. S'assurer de l'adaptation et du contrôle des équipements de protection individuelle et collective.

Le travail sur écran et/ ou le couplage téléphonie/ informatique peuvent entraîner une fatigue visuelle ou des troubles musculosquelettiques.

Afin de prévenir les troubles des salariés appelés à travailler principalement et régulièrement sur écran, les entreprises doivent mettre en place à leur attention les actions de prévention suivantes :

1. Choisir un matériel informatique et ergonomique adapté et suivre l'évolution de ce matériel.

2. Informer le salarié sur le réglage ergonomique du matériel, sur les gestes et postures recommandés.

3. Procéder à une surveillance médicale adaptée.

Les ambiances de travail exposant à des bruits lésionnels, particulièrement pour les salariés intervenant sur les sites techniques, peuvent favoriser un déficit auditif. Plusieurs domaines d'action sont possibles afin de prévenir ces risques :

1. Mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés.

2. Informer les salariés concernés sur le risque auditif et l'importance du port des équipements de protection pendant toute la durée de l'exposition.

3. Procéder à une surveillance médicale adaptée.

La conduite de véhicules, pour les salariés amenés à se déplacer fréquemment, notamment commerciaux et techniciens, peut être cause de fatigue musculaire, visuelle ou auditive ainsi que d'accidents sur la voie publique. Pour diminuer ces risques, et accompagner l'action des pouvoirs publics pour réduire les accidents routiers au travail, les entreprises ont plusieurs domaines d'action possibles :

1. Limiter les déplacements en voiture en favorisant les transports en commun.

2. Limiter les contraintes de temps afin de favoriser les pauses régulières lors des longs trajets.

3. Sensibiliser les salariés sur le danger de fumer et d'utiliser un téléphone portable lors de la conduite.

4. Responsabiliser les salariés au respect du code de la route et à la signalisation à son employeur de toute anomalie du véhicule utilisé.

5. Intégrer un module de formation professionnelle adéquat et vérifier régulièrement l'aptitude médicale à la conduite des salariés amenés à se déplacer fréquemment pour les besoins de l'entreprise.

S'agissant de l'exposition aux champs électromagnétiques à proximité des antennes relais, le rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques publié par le Sénat en novembre 2002, et le rapport de l'agence française de sécurité sanitaire environnementale rendu public le 17 avril 2003, rendent compte des dernières données scientifiques disponibles et concluent à une absence de risque sanitaire en la matière (1).

Les signataires du présent accord s'engagent néanmoins, et sans préjudice des dispositions de la note technique n° 19 publiée par la CRAM d'Ile-de-France, à suivre l'évolution des différents travaux scientifiques sur ce point précis et en particulier les travaux qui seront menés par la fondation " Téléphonie mobile et santé " dont la création est préconisée par les parlementaires.

Ils proposent en outre que, dans les entreprises concernées, soit établi en lien avec le CHSCT, un document permettant d'identifier les situations de travail exposant les salariés aux radiofréquences des antennes.

Les agressions physiques et/ ou verbales, notamment pour les techniciens se déplaçant sur des sites sensibles et les salariés en contact régulier avec la clientèle, peuvent être limitées avec :

1. La mise en place des systèmes de sécurité appropriés (alarme..).

2. Une formation des salariés concernés sur la prévention et la gestion des situations conflictuelles.

Les risques d'origine électrique et en particulier les risques d'électrocution, d'électrisation, de brûlures ou d'aveuglement (flash) sont réglementés et doivent notamment faire l'objet des mesures de prévention suivantes :

1. Mettre en sécurité les sites et les vérifier périodiquement.

2. Assurer une signalétique appropriée.

3. Délivrer une information sur les consignes d'accès.

4. Mettre en place des équipements de protection collective.

5. Former et assurer l'habilitation électrique des salariés concernés.

B. Prévention de phénomènes non spécifiques
à la branche des télécommunications

En outre, les partenaires sociaux de la branche attirent l'attention des entreprises, des managers et des salariés sur des problèmes non spécifiques à la branche mais qui peuvent être présents dans les entreprises de télécommunications à l'instar des autres branches professionnelles.

Ces risques ne sont pas nécessairement liés à l'organisation du travail dans les entreprises mais s'analysent comme des phénomènes individuels qui doivent également faire l'objet de prévention et le cas échéant de mise en place de procédures spécifiques dans chaque entreprise.

La consommation de tabac ou de drogues et la prise de substances nocives (consommation abusive d'alcool, ou de médicaments psychotropes) peuvent présenter des risques pour les salariés concernés ainsi que pour les autres salariés notamment en termes d'accidents du travail.

Les signataires du présent accord rappellent qu'il est interdit de laisser introduire ou laisser distribuer des boissons alcoolisées à l'intérieur de l'entreprise autres que les boissons visées à l'article L. 232-2 du code du travail, et qu'il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés. Lorsque des emplacements sont mis à la disposition des fumeurs, ces derniers doivent respecter les normes minimales de

ventilation.

En outre, les signataires du présent accord préconisent des campagnes d'information et de prévention dans l'entreprise, notamment sur le tabagisme passif, en particulier par l'intermédiaire du médecin du travail.

En l'absence de définition légale ou réglementaire du " stress ", les signataires s'accordent pour suivre les travaux en cours menés par les institutions nationales et européennes sur le sujet.

En l'absence d'une telle définition, si une telle problématique est identifiée localement en fonction d'un faisceau d'indices, les signatures du présent accord encouragent les employeurs concernés, en concertation avec les institutions représentatives du personnel compétentes, à prendre toutes mesures utiles à l'amélioration de la situation.

Ils s'accordent également à ne s'attacher, dans le stress, qu'à la part du phénomène qui serait directement liée aux conditions de travail dans l'entreprise, à l'exclusion de ce qui relève de la situation personnelle de chaque salarié.

Les employeurs doivent prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral, tel que défini par le code du travail à l'article L. 122-49.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-54 du code du travail relatif à une éventuelle procédure de médiation, les entreprises devront mettre en place, après avis du CHSCT, une démarche spécifique qui permet, après constat de l'existence d'un litige, de saisir la hiérarchie, avec possibilité de recours auprès de la direction des ressources humaines ou à défaut de l'employeur.

Les signataires du présent accord conviennent du caractère évolutif des risques ci-dessus décrits et proposent d'effectuer un bilan de cette évolution 3 ans après l'entrée en application du présent accord.

(1) Avec une réserve pour ce qui concerne le risque de dysfonctionnement de prothèses implantables actives.

(1) Avec une réserve pour ce qui concerne le risque de dysfonctionnement de prothèses implantables actives.