Article 7
Les garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit sont les suivantes : Lorsque, pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit : - réduire le plus possible la durée de cette prolongation ; - informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande ; - mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile. Tout salarié au travail à minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point. Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ce salarié puisse se procurer un repas chaud ou disposer des moyens lui permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'il a apportés ; Les entreprises s'attachent à adopter des formes d'organisation du travail permettant : - de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ; - d'éviter les situations de travail isolé. Les entreprises s'emploient à offrir aux salariés travaillant habituellement de nuit, par l'acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l'horaire de jour. Dans le cadre des dispositifs de gestion des emplois et des compétences, qui pourraient avoir été développés par les entreprises, ce point sera étudié. Cette disposition devrait pouvoir jouer tout particulièrement lorsqu'une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d'une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en oeuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit, portant sur la part de rémunération liée au travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.