Article 13
Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13, [*étendu avec exclusions par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999*] modifié par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000
1. Objet
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.
2. Mise en oeuvre
La mise en oeuvre d'un CET dans une entreprise ou un établissement s'effectue selon les modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, peut s'effectuer à l'initiative de l'employeur selon les dispositons supplétives ci-après.
Dans cette dernière hypothèse, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront préalablement consultés ; dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.
3. Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET existant dans l'entreprise les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu'ils souhaitaient en bénéficier.
4. Utilisation du CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation en tout ou partie de :
-congés sans solde ;
-congés de fin de carrière ;
-passages à temps partiel (projet personnel) ;
-congés de formation (1).
Lors de l'utilisation du CET pour congés de formation en accord avec l'entreprise, celle-ci attribuera un abondement.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L'employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié (2).
Toutefois, les cas particuliers feront l'objet au préalable d'un examen avec les intéressés.
5. Alimentation du CET
5.1. Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :
-par le report de congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
-par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail. Le nombre de jours pouvant y être affecté sera établi au niveau de chaque entreprise ou établissement en tenant compte de l'amplitude de la réduction du temps de travail (3) ;
-par les repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 9 du présent accord.
5.2. Le CET pourra également être alimenté au choix du salarié, sous réserve des dispositions figurant au 5.4 ci-après, par :
-tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la CCNIC ;
-tout ou partie des primes d'intéressement dans le cas où un accord d'intéressement le prévoit.
5.3. Le salarié indiquera par écrit à son employeur le pourcentage de chacun des éléments susceptibles d'alimenter son CET qu'il entend y affecter.
5.4. Lors de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à laquelle il procède, l'employeur indique, le cas échéant, ceux des éléments énumérés ci-dessus qu'il entend en tout état de cause exclure de l'alimentation du CET et en précise les raisons.
6. Comptabilisation des éléments affectés au CET
Le CET est exprimé en temps selon des modalités définies par l'entreprise.
Les indemnités seront versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément.
7. Tenue du compte
L'employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS.
8. Indemnisation des congés et des passages à temps partiel
Si les éléments figurant au CET ne permettent pas d'indemniser toute la durée du congé ou du passage à temps partiel (1), l'indemnisation pourra, à la demande du salarié, être lissée sur toute la durée de l'absence (1).
9. Durée du CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition pour le personnel en fin de carrière afin qu'il puisse bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (4) :
-soit par accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ou établissements disposant d'une représentation syndicale ;
-soit après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de représentation syndicale ou d'instances représentatives du personnel, la durée maximale du CET pourra être portée à 10 ans.
10. Clôture anticipée du CET
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses ;
-si le salarié renonce à l'utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits ;
-si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (alinéa 9) du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).
(4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret n o 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1 er).