Article 12
Création Accord cadre 1999-02-08 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-13, *étendu avec exclusions par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999*
Considérant :
- que la place tenue par l'encadrement dans les entreprises et les responsabilités qu'il y assure se sont considérablement renforcées ces dernières années ;
- que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation ..) et les nouvelles organisations mises en place dans les entreprises ont encore accru l'autonomie de l'encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;
- qu'un membre de l'encadrement n'occupe pas seulement un poste mais doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu'il n'est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative,
il apparaît qu'il est à la fois de l'intérêt de l'entreprise et de celui du personnel d'encadrement de favoriser des liens contractuels fondés sur une notion de forfaits.
Forfait sans référence à un horaire (1)
Le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel relevant de l'avenant III de la convention collective nationale des industries chimiques qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et n'est pas soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de son temps de travail.
Les salariés concernés bénéficient d'un contrat de travail ou d'un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l'année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majoré de 10 %. Ces salariés bénéficieront en outre de l'attribution de jours de repos ou de contreparties différentes définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec leurs représentants.
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, seront tenus informés annuellement du nombre de personnes relevant de ce type de forfait.
Forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail (2)
Pourront bénéficier d'une convention de forfait faisant référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail :
- les ingénieurs et cadres ;
- certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;
- le personnel commercial et des professions assimilables et le personnel itinérant, dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.
Dans le cas du forfait avec référence à un nombre de jours de travail, ce nombre de jours de travail sera défini après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Une convention avec le salarié concerné :
- fera l'objet d'un écrit ;
- mentionnera le nombre d'heures annuelles de travail ou le nombre de jours de travail à effectuer ;
- prévoira une rémunération forfaitaire annuelle qui devra tenir compte des heures excédentaires et des majorations y afférentes ;
- comportera des modalités de mise en oeuvre et de contrôle.
Le personnel ainsi forfaité bénéficiera au moins une fois par an d'un entretien d'activité avec sa hiérarchie.
Le temps de travail prévu au forfait ne pourra pas dépasser les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en la matière.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).