Article 3
Création Accord 1995-12-15 BO Conventions collectives 96-9, étendu par arrêté du 30 mai 1996 JORF 8 juin 1996
La rémunération garantie annuelle est appréciée dans le cadre de l'année civile.
Bénéficient de la RGA. les salariés âgés de plus de dix-huit ans, classés à l'un des coefficients figurant à l'article 2 du présent accord dès lors qu'ils ont 1 an de présence continue dans l'entreprise et :
- qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal affiché fixé dans la profession ;
- qu'ils présentent les compétences requises et accomplissent le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel ils sont classés.
En cas d'entrée et/ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficient de la rémunération garantie annuelle au prorata de leur temps de présence.
De même, un pro rata temporis est calculé en cas de changement de coefficient lorsque celui-ci entraîne un changement de RGA en cours d'année.