Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

En vigueur depuis le 24/06/1988En vigueur depuis le 24 juin 1988

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Article

En vigueur

Création Procès-verbal n° 11 1988-06-24 étendu par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989

ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal

La commission nationale de conciliation réunie ce jour, conformément à l'article 2 du préambule de la convention collective nationale, a examiné la situation du comité de gestion et de coordination des équipements socioculturels de l'agglomération de Laval, à la demande de la C.F.D.T.. Après étude du dossier et exposé du point de vue des parties, la commission précise l'interprétation suivante de la grille de classification :

1. Lors de la création d'un emploi, il est de la responsabilité de l'employeur d'en définir le groupe et le coefficient.

Dans la grille de classification des emplois :

- les groupes 1 à 4 sont des emplois d'exécution;

- le groupe 5 est un groupe de techniciens;

- les groupes 6 à 8 sont des emplois d'encadrement.

La grille de classification de la convention collective comporte cinq éléments :

- la définition;

- la description;

- les emplois (la nomenclature n'est pas exhaustive);

- le niveau de formation;

- les coefficients.

Ces éléments forment un tout et ne peuvent être dissociés.

2. Lors du reclassement d'un emploi, en particulier, lors du passage d'une autre convention collective ou d'un accord d'entreprise à l'application de la convention collective nationale des centres sociaux, les règles générales à retenir sont les suivantes :

2.1. La priorité sera donnée à la définition du poste et à sa description dans le groupe considéré en fonction du poete réellement tenu pae le salarié. Les fonctions seront évaluées, si nécessaire, en commission employeur-salariés de l'entreprise.

2.2. La commission souligne que la nomenclature des emplois n'est pas exhaustive.

2.3. Le niveau de formation initiale n'est pas déterminant et ne fera pas obstacle à un classement. L'article 4 du chapitre V sera prédominant.

2.4. Dans une situation où le classement s'avèrerait intermédiaire entre deux indices, ce sera l'indice immédiatement supérieur au bénéfice du salarié qui s'appliquera.