Article 4
Création Convention collective nationale 1983-06-04 étendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987
Modifié par Protocole d'accord 1999-11-26 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000
Des congés payés exceptionnels sont accordés à l'ensemble du personnel dans les cas suivants : - mariage du salarié : 5 jours ouvrés ; - mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ; - mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvré ; - naissance, adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ; - décès du conjoint : 5 jours ouvrés ; - décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ; - décès d'un grand-parent : 2 jours ouvrés ; - décès du père, de la mère, d'un des beaux-parents : 2 jours ouvrés ; - décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 2 jours ouvrés ; - déménagement : 1 jour ouvré. Ces congés sont pris lors de l'événement. Ils ne peuvent être différés que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Selon les circonstances, d'autres situations peuvent donner lieu à congé exceptionnel, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs. Dans le cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans et sur présentation d'un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l'enfant. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de 10 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.7 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.