Avenant du 31 mai 2000 relatif à la retraite complémentaire et régime de prévoyance

En vigueur depuis le 31/05/2000En vigueur depuis le 31 mai 2000

Article 7

En vigueur

Création Avenant 2000-05-31 BO conventions collectives 2001-3

Préambule

La majorité des salariés cadres et agents dse maîtrise des entreprises visées par le champ d'application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage, sont affiliés au régime de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive auprès de l'IPICAS, institution de prévoyance paritaire qui, depuis le 1er avril 1994, s'est substituée à la CAPRICAS dont la désignation résultait des dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective du 1er septembre 1972.

Obligations minimales

A titre obligatoire, la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit en faveur des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, le versement d'une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, qui doit être égale à 1,50 % de la tranche de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).

Cette cotisation doit être affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et le montant de la cotisation destinée à couvrir ce risque ne doit pas être inférieur à 0,75 % de la tranche 1.

Compte tenu de ces dispositions, les organisations signataires ont la possibilité de faire bénéficier les salariés relevant du régime de retraite des cadres au titre des articles 4 et 4 bis (cadres) et article 36 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 des garanties de prévoyance ci-après :

GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS

ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Pour ces garanties dont le taux de cotisation ne peut être inférieur à 0,75 % de la tranche 1 :

En cas de décès :

Versement aux ayants droit du salarié décédé d'un capital calculé en pourcentage du salaire brut annuel limité à la fraction du salaire du premier franc jusqu'au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).

En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) (de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) :

Versement par anticipation du capital prévu en cas de décès avant la date de départ en retraite ou, au plus tard, à l'âge de 60 ans.

Les entreprises ont la possibilité d'associer à cette couverture des garanties complémentaires au capital décès de base, telles que majoration pour enfant à charge, doublement du capital en cas d'accident, capital décès pour orphelin de père et de mère.

GARANTIES EN CAS D'INCAPACITÉ

TEMPORAIRE ET PERMANENTE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ

Pour ces garanties, le taux de cotisation compris entre 0,75 % et 1,50 % et au maximum égal à 0,75 % de la tranche 1 est déterminé en fonction du niveau de couverture :

En cas d'incapacité temporaire :

Versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie, un accident, professionnel(le) ou non, à compter du 1er jour qui suit une période continue d'interruption du travail (délai de carence).

En cas d'incapacité permanente :

Versement d'une rente égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète du travail lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est au moins de 66 %.

En cas d'invalidité permanente ou partielle :

Versement d'une rente en complément de la rente d'incapacité ou de la pension d'invalidité (classée 1re, 2e ou 3e catégorie) attribuée par la sécuritésociale avant l'âge de 60 ans, au plus tard jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.