Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 05/07/2001En vigueur depuis le 05 juillet 2001

Article 14

En vigueur

Créé par Accord 2000-06-07 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 2000-40 étendu par arrêté du 26 juin 2001 JORF 5 juillet 2001

14.1. Bilan

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs signataires se rencontreront dans un délai de 1 an, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.

Le suivi du présent accord sera effectué par la commission paritaire instituée par la convention collective. Ce suivi sera destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application (difficultés rencontrées..).

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, le suivi sera réalisé par le délégué syndical, ou à défaut, le comité d'entreprise, à défaut par les délégués du personnel à l'occasion d'une réunion au cours de laquelle un bilan d'application sera effectué.

14.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

-les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Equilibre de l'accord

Un accord de branche étant constitué d'un tout indissociable, les parties se réservent le droit de se revoir et de renégocier l'accord, en cas de non-extension de certaines dispositions déterminantes de l'accord et sans lesquelles l'accord n'aurait jamais été signé.

14.3. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

Les parties ont entendu faire du présent accord un accord autonome. Ainsi, toute dénonciation du présent accord, qui répond d'ailleurs à des règles propres, n'entraînera pas automatiquement la dénonciation de la convention collective. Ceci est la volonté expresse des parties.

a) La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes.

b) Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations.

c) Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

d) A l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 2.

e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

f) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.