Article 15
Modifié par Accord 1971-11-18 étendu par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
Créé par Convention collective nationale 1968-07-02 en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
Le temps passé pour l'exercice des fonctions de délégués sera rémunéré comme temps de travail (tous éléments du salaire inclus).
La durée de ces fonctions, qui s'exercent soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur, ne doit pas excéder 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ces 15 heures n'est pas compris le temps correspondant aux convocations spéciales de la direction ou aux réunions périodiques prévues à l'article 13.
Afin de n'apporter aucune entrave au fonctionnement normal de l'entreprise, les déplacements des délégués ne doivent être effectués qu'avec l'accord de la direction ou des chefs de service intéressés.