Article 14
Modifié par Accord 1971-11-18 étendu par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
Création Convention collective nationale 1968-07-02 en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.
Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai ne dépassant pas 6 jours à dater de la réception des délégués, la réponse à cette note.
Le texte de la note des délégués, ainsi que celui de la réponse du chef d'entreprise, peuvent, lorsque les réclamations qui en font l'objet sont des réclamations collectives, être affichés par les délégués aux emplacements prévus par la loi.