Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

En vigueur depuis le 18/11/1971En vigueur depuis le 18 novembre 1971

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Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)

Article 6

En vigueur

Modifié par Accord 1971-11-18 étendu par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974

Créé par Convention collective nationale 1968-07-02 en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974

Les délégués sont élus dans les conditions prévues ci-après, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.

Lorsque le nombre des électeurs, dans une des catégories prévues ci-dessus, sera inférieur à 6, les salariés pourront constituer un seul collège électoral.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la ou les organisations syndicales signataires ou reconnues représentatives dans l'entreprise ; dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail déciderait de cette répartition.