Article 4
Création Accord 2000-02-21 BO conventions collectives 2000-19 étendu par arrêté du 9 juillet 2002 JORF 18 juillet 2002
Le positionnement d'un salarié se fait : - dans un groupe en fonction du métier exercé. Tous les salariés exerçant un même métier sont dans le ou les groupes (si le métier est positionné sur 2 groupes) dans lesquels le métier a été positionné. - sur un niveau dans un groupe par référence au niveau de compétences acquises et mises en oeuvre dans l'exercice de son métier. Ce positionnement se fait par la reconnaissance des compétences effectivement détenues et mises en oeuvre dans l'emploi. Il n'y a pas nécessité de passer préalablement par les niveaux successifs du groupe pour être classé à un niveau donné. Un salarié peut, dès son classement dans un groupe de classification être positionné au niveau B ou au niveau C du groupe considéré s'il maîtrise les compétences requises pour être classé dans ces niveaux. Le positionnement du salarié dans le niveau B du groupe ne constitue pas une étape obligatoire préalable à son positionnement dans le niveau C du même groupe. L'évolution dans la grille s'effectue par : - une progression du professionnalisme dans le métier : c'est l'évolution du niveau A vers les niveaux B et C d'un même groupe de classification ; - un changement de métier exercé lorsque ce métier correspond à un autre groupe de classification. A partir du groupe 6, les salariés relèveront automatiquement du régime de retraite et de prévoyance des cadres et des dispositions spécifiques de la convention collective relative au personnel d'encadrement. Certains salariés positionnés en groupe 5 pourront bénéficier des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.