Accord du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

Article

En vigueur étendu

Création Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000

Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'une durée de 6 mois au minimum. Toutefois, il convient de privilégier les embauches à durée indéterminée à chaque fois que les conditions de l'aménagement et de la réduction du temps de travail s'y prêtent.

L'augmentation du temps de travail des salariés occupés à temps partiel peut être comptabilisée au titre des embauches (1).

La transformation de contrats à durée déterminée présents dans l'entreprise à la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail en contrats à durée indéterminée peut être comptabilisée au titre des embauches compensatrices à la condition que l'emploi correspondant soit directement lié aux besoins nés de l'aménagement et de la réduction du temps de travail et à la condition que le salarié n'ait pas été embauché par CDD au motif d'un surcroît de travail.

L'employeur doit fournir au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du point 5.3. Nature des embauches de l'article 5 (Incidences de la réduction du temps de travail sur l'emploi) du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.