Article
Création Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000
Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout, ou en partie par l'attribution proportionnelle de jours ou de 1/2 journées de repos dans l'année.
Ainsi, par exemple, une réduction du temps de travail de 10 % peut être organisée sur l'année de la façon suivante :
- semaines de 37 heures et prise de 12 jours de repos ;
- semaines de 39 heures et prise de 23 jours de repos.
4.4.1. Période de référence.
Les jours de repos sont pris et répartis sur une période de 12 mois consécutifs (année civile, période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, année correspondant à l'exercice comptable). En cas de réduction du temps de travail en cours de période de référence, le temps de travail est calculé pro rata temporis.
4.4.2. Répartition des jours de repos (1).
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis en tenant compte de l'organisation du laboratoire et de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période et communiquées à l'employeur pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité. Le solde des jours restant à prendre est fixé par l'employeur.
4.4.3. Heures supplémentaires (2).
Les heures effectuées au-delà de la 35e heure dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ne feront pas l'objet de majorations pour heures supplémentaires et suivront les dispositions légales à compter du 1er janvier 2000.
4.4.4. Compte épargne-temps.
La moitié des jours de repos accordés à la suite de la réduction du temps de travail peuvent alimenter un compte épargne-temps. Toutefois un accord d'entreprise peut prévoir que les 3/4 des jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps lorsque la réduction du temps de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 16 juin 1998.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9.II de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .(2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 nouveau du code du travail (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er) .