Article
Création Accord 1999-10-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000, *étendu avec exclusions par arrêté du 20 mars 2000 JORF 30 mars 2000*
La durée annuelle du travail en jours et en heures avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixée en jours ouvrés ou en jours ouvrables.
En jours ouvrés :
- le nombre de jours travaillés est égal à 365 - 104 (dimanches et repos hebdomadaires) - 25 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 227 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 227 : 5 = 45,4 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,4 x 39 heures = 1 771.
Nota : le calcul en jours ouvrés permet de déterminer le nombre de jours de repos liés à la réduction du temps de travail. Il n'est pas incompatible avec une organisation du travail sur 6 jours. (2)
En jours ouvrables :
- le nombre de jours travaillés est égal à : 365 - 52 (dimanches) - 30 jours (congés payés) - 9 (jours fériés) = 274 ;
- le nombre de semaines travaillées est égal à : 274 : 6 = 45,66 ;
- le nombre d'heures travaillées est égal à : 45,66 x 39 heures = 1 781.
Le calcul tient compte d'un nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé.
Le nombre d'heures annuelles de travail tel que défini ci-dessus est diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise.
Les tableaux ci-après résument les calculs du temps de travail en jours ouvrés en cas de réduction à 32 heures, 35 heures et 37 heures à partir d'un horaire collectif de 39 heures.
REPOS hebdomadaire | JOURS fériés | CONGES payés | TOTAL JOURS travaillés avant la réduction | TOTAL SEMAINES travaillées |
52 semaines x 2 jours = 104 jours | 9 jours | 25 jours | 365 - (104 + 9 + 25) = 227 jours | 227 : 5 = 45,4 |
| HORAIRE COLLECTIF | JOURS REPOS ARTT | NOMBRE D'HEURES ANNUEL |
32 | 39 | 32 x 45,4 semaines = 1 453 h |
35 | 23 | 32 x 45,4 semaines = 1 589 h |
37 | 12 | 32 x 45,4 semaines = 1 680 h |
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord, conformément à l'article 28-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).
(2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 mars 2000, art. 1er).