Article 3
Créé par Accord 1991-05-15 étendu par arrêté du 18 juillet 1991 JORF 30 juillet 1991
Renouvellement, modification et suppression des certificats de qualification professionnelle
Le système des CQP institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions. Aussi, chaque CQP est créé pour deux ans au terme desquels il se trouve : 1° Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ; 2° Soit supprimé par la CPE ; 3° Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogique et sous réserve des modifications que la CPE peut décider d'apporter à celui-ci. Les organisations représentées à la CPE peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la CPE Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de trois mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la CPE Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le CQP si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.L'éventuelle décision de la CPE de supprimer un CQP ou de modifier son cahier des charges pédagogique n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de cette décision.