Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 24/11/1999En vigueur depuis le 24 novembre 1999

Article 7

En vigueur

Création Accord national 1999-06-16 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999

Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver dans les conditions suivantes.

Le nombre d'emplois préservés à la suite de la réduction du temps de travail doit être égal à :

- 6 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;

- 9 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 15 %.

Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Le nombre d'emplois préservés à la suite de la réduction du temps de travail est maintenu au minimum pendant les 24 mois suivant la date de signature de la convention avec l'Etat.