Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 24/11/1999En vigueur depuis le 24 novembre 1999

Article 3

En vigueur

Création Accord national 1999-06-16 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-28, *étendu avec exclusions par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999*

3.1 Embauches

Le nombre d'embauches lié à la réduction du temps de travail doit être égal à :

-6 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 10 % ;

-9 % au moins des effectifs concernés par la réduction du temps en cas de réduction du temps de travail de 15 %.

*Les effectifs sont calculés en équivalent temps plein sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. * (1)

La répartition par catégorie et le calendrier prévisionnel des embauches sont déterminés par l'accord d'entreprise, ou, à défaut, par l'employeur, dans le respect de l'équilibre économique et en tenant compte notamment des perspectives de développement de l'entreprise.

Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'une durée de 6 mois au minimum. Toutefois, il convient de privilégier les embauches à durée indéterminée.

Les embauches réalisées par un groupement d'employeurs constitué conformément aux dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail à la suite de la réduction du temps de travail ouvrent droit au bénéfice des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Lorsque les embauches sont réalisées par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, l'entreprise de la branche professionnelle signataire de la convention avec l'Etat s'engage à appliquer les dispositions légales en vigueur concernant les groupements d'employeurs. L'adhésion d'une entreprise à un groupement d'employeurs doit faire l'objet d'une information préalable de la commission mixte paritaire.

L'employeur doit fournir au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations relatives aux embauches réalisées dans le cadre du présent paragraphe.

Les embauches sont réalisées au plus tard dans les 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail.

3.2 Décompte des effectifs

L'effectif est apprécié en équivalent temps plein dans les conditions prévues à l'article L. 421-2 du code du travail.

3.3 Maintien des effectifs

L'effectif concerné par la réduction du temps de travail augmenté des embauches compensatrices est maintenu au minimum pendant les 24 mois suivant la dernière embauche faite en contrepartie de la réduction du temps de travail.

Cette obligation s'apprécie en moyenne annuelle.

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.