Article 1er
Création Accord national 1999-06-16 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999
1.1 Entreprises de moins de 50 salariés
a) Les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées directement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord d'entreprise complémentaire peut également être conclu avec un délégué syndical, ou, à défaut, un ou plusieurs salariés mandatés dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail ou selon toute autre modalité prévue par la loi.
En l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre sont décidées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
S'il n'en existe pas, il est préalablement recommandé aux chefs d'entreprise, sans préjudice de l'article L. 423-18 du code du travail, de prendre l'initiative d'organiser des élections professionnelles dans leur entreprise en vue de la mise en place de délégués du personnel afin que le ou les délégués du personnel éventuellement élus puissent être désignés comme délégués syndicaux ou mandatés par un syndicat représentatif au plan national pour négocier et conclure l'accord complémentaire d'adaptation.
Ces modalités font également l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 30 jours avant la prise d'effet de la réduction du temps de travail.
b) La demande formée en vue de l'obtention du bénéfice des aides doit préciser, dans le respect des règles fixées à l'article 2 du chapitre Ier du présent accord ainsi qu'à l'article 2 ci-après, les points suivants :
-les échéances de la réduction du temps de travail (dates de mise en oeuvre) ;
-les catégories de personnel concernées ;
-les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps, y compris celles relatives au personnel d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
-la durée du travail avant et après la réduction du temps de travail (horaire de référence, durée minimum et maximum hebomadaire, pause, astreintes, déplacement, etc.) ;
-les conséquences de la réduction du temps de travail et les modalités de décompte et d'organisation du travail pour les catégories spécifiques de salariés (temps partiel, encadrement, travail en équipe ou en continu, etc.) ;
-le nombre d'embauches par catégorie professionnelle, le calendrier prévisionnel des embauches en cas d'accord offensif ou le nombre de postes conservés du fait de la réduction du temps de travail ;
-le nombre d'emplois maintenus (cadre défensif) ;
-la durée de maintien des effectifs (au minimum de 2 ans) ;
-les modalités et les délais de prévenance en cas de modification des horaires ;
-les modalités du suivi de la mise en oeuvre de l'accord ;
-en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires et des jours de repos.
1.2 Salariés mandatés
En l'absence de délégués syndicaux, et quelle que soit la taille de l'entreprise, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat donné à un salarié par une organisation syndicale reconnue représentative au plan national doit préciser :
-les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné ;
-les termes précis de la négociation ;
-les obligations d'information pesant sur les salariés mandatés vis-à-vis du syndicat mandant ;
-les conditions dans lesquelles le syndicat mandant peut mettre fin au mandat du salarié.
Les dispositions protectrices de l'article L. 412-18 du code du travail sont applicables aux salariés mandatés dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de leur désignation et pendant 6 mois après la signature de l'accord complémentaire d'adaptation ou, à défaut, à la fin du mandat ou de la négociation.
Le salarié mandaté bénéficie d'un crédit d'heures de 10 heures pour la négociation de l'accord. Le temps passé à la négociation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.
1.3 Entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises de 50 salariés et plus sont tenues de conclure un accord d'entreprise complémentaire reprenant les modalités définies pour les entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'elles réduisent le temps de travail et souhaitent bénéficier de l'aide prévue en contrepartie d'embauches par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. L'accord ouvrant droit au bénéfice de l'aide est conclu dans les conditions ci-après :
a) L'accord d'entreprise est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe, ou, à défaut, avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ou selon toute autre forme prévue par la loi ;
b) L'accord est conclu sous la condition de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ouvrant droit au bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale dès lors que les modalités de la réduction du temps de travail et des embauches compensatrices remplissent les conditions légales ;
c) L'accord d'entreprise peut se référer explicitement au présent accord de branche pour les dispositions qui sont applicables en l'état et sans adaptation ;
d) Avant toute négociation, l'employeur doit informer le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'il en existe, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail ;
e) Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les organisations mandantes sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.
L'accord de branche et l'accord d'entreprise sont communiqués aux représentants du personnel s'il en existe. Tout salarié peut en prendre connaissance sur le lieu de travail conformément à la législation en vigueur.
1.4 Périmètre d'application
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés visés par le présent accord.
Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le point b du paragraphe 1.1 (Entreprises de moins de 50 salariés) de l'article 1er (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;