Article 52
Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984
Il est institué dans chaque département une commission paritaire départementale composée de représentants en nombres égaux, des employeurs et des salariés adhérant aux organismes signataires du présent accord. Si cette commission paritaire est exclusivement départementale, elle ne pourra compter plus de dix membres. Une commission paritaire interdépartementale ou régionale sera instituée si la commission paritaire départementale ne peut être constituée notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental. 1. La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale est compétente pour connaître de tout ce qui concerne les rapports entre les employeurs et les salariés. 2. Les différends individuels pourront être soumis par la partie la plus diligente et, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, à la commission paritaire départementale, interdépartementale ou régionale. Cette saisie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dès la mise en vigueur de la convention collective.
(Ancien article 36 de la convention).