Article 31
Modifié par Avenant n° 36 1998-11-17 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 99-1 étendu par arrêté du 23 mars 1999 JORF 1er avril 1999
Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984
Tout salarié reçoit, avec son salaire, un bulletin de paie qui doit lui être remis, dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur. Le salarié devra conserver son bulletin de salaire sans limite de temps. Ce bulletin devra obligatoirement comporter les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'employeur ; 2° L'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation attribué à l'employeur ainsi que le nom de l'organisme de retraite auquel l'employeur verse les cotisations ; 3° Les nom, prénom du travailleur, son emploi et son coefficient hiérarchique ; 4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration ; en cas de rémunération forfaitaire, le nombre d'heures ou de jours prévus par le forfait devra être mentionné sur le contrat ; 5° La nature et le montant des primes ; 6° Le montant de la rémunération brute ; 7° La nature et le montant des déductions ; 8° Le montant de la rémunération nette ; 9° La date de paiement ; 10° Le cas échéant, les avantages en nature sur la base déterminée par l'URSSAF ; 11° Le nom de la présente convention collective ; 12° La tenue du décompte des congés payés.